I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
21. Après avoir pris connaissance du rapport, le directeur le transmet au membre visé et, s’il le juge approprié:
1°  lui demande d’effectuer, dans le délai qu’il indique, les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel et en fournir la preuve sur demande;
2°  demande à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de suivi ayant pour objet de vérifier si les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel ont été effectuées, et ce, après avoir notifié au membre un avis conforme à l’article 10;
3°  effectue une réévaluation de l’intégration des connaissances, et ce, après avoir notifié au membre un avis conforme à l’article 10;
4°  avise le membre qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au comité d’inspection professionnelle de prendre l’une des mesures prévues à l’article 22.
Décision OPQ 2019-341, a. 21.
En vig.: 2019-12-01
21. Après avoir pris connaissance du rapport, le directeur le transmet au membre visé et, s’il le juge approprié:
1°  lui demande d’effectuer, dans le délai qu’il indique, les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel et en fournir la preuve sur demande;
2°  demande à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de suivi ayant pour objet de vérifier si les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel ont été effectuées, et ce, après avoir notifié au membre un avis conforme à l’article 10;
3°  effectue une réévaluation de l’intégration des connaissances, et ce, après avoir notifié au membre un avis conforme à l’article 10;
4°  avise le membre qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au comité d’inspection professionnelle de prendre l’une des mesures prévues à l’article 22.
Décision OPQ 2019-341, a. 21.